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Les droits de l'homme à l'ère post-pandémique

Les droits de l'homme à l'ère post-pandémique

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En 2020, face à la déclaration de pandémie, les gouvernements du monde entier ont paniqué et imposé des mesures drastiques pour freiner la propagation de la Covid-19, des mesures qui ont bafoué les droits humains à une échelle sans précédent et sans justification suffisante. Pourtant, ces mesures ont été largement acceptées, même par les organisations de défense des droits humains. Comment cela a-t-il pu arriver ? Et comment pouvons-nous réformer la protection des droits humains pour éviter que cela ne se reproduise ?

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de codifier les droits s'est imposée, aboutissant à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies . Ces droits sont considérés comme universels et inaliénables.

La Déclaration comprend une déclaration des droits à « la vie, la liberté et la sécurité de la personne », à la protection contre la torture, à l'égalité devant la loi, à la liberté de circulation, y compris « le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays », à la liberté de propriété, à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression, à la liberté de réunion et au droit à l'éducation. 

Il s'agit d'un mélange de droits fondamentaux et d'autres catégories. Les droits fondamentaux sont des droits innés, découlant de capacités ou d'états fondamentaux que nous possédons tous, sauf si d'autres nous empêchent activement de les exercer.

Nous n'avons pas besoin de demander la permission pour exercer ce type de droit. L'exemple classique d'un droit fondamental est la liberté d'expression. Nous possédons tous cette capacité dès que nous sommes en âge de parler (ou de signer), et personne ne devrait nous en priver. 

L'absence de torture est fondamentale pour la santé et le bien-être, et constitue l'état naturel de l'être, à moins que la torture ne nous soit infligée.

La liberté d'éducation relève d'une autre catégorie, car l'éducation, par essence, nécessite d'être dispensée par un organisme, public ou privé, ce qui engendre des coûts. Il n'existe pas de droit fondamental à l'éducation sans contribution financière, que ce soit par le biais de frais de scolarité ou d'impôts, mais lorsqu'elle est dispensée, elle doit être accessible à tous sur un pied d'égalité. Ce droit est donc avant tout une question d'équité.

Il est louable que la Déclaration n'impose aucune restriction aux droits fondamentaux, bien qu'il soit admis par ailleurs que :

Ces droits ne devraient pas être supprimés, sauf dans des situations spécifiques et dans le respect des procédures légales. Par exemple, le droit à la liberté peut être restreint si une personne est reconnue coupable d'un crime par un tribunal.

Personne ne contesterait cette exception : même les pays les plus libéraux emprisonnent les personnes qui enfreignent la loi (mais les pays autoritaires ont des lois qui emprisonnent des personnes pour des raisons qui seraient inacceptables dans les pays véritablement démocratiques, par exemple, pour avoir insulté le président). Cependant, dès lors que la possibilité d’exceptions plus larges est reconnue, des abus deviennent possibles. 

La meilleure justification des exceptions réside dans le cas où une personne exerce son propre droit en contrevenant à celui d'autrui. Même en matière de liberté d'expression, l'un des droits les plus fondamentaux, il est universellement admis qu'il est inadmissible de prôner ou d'inciter à la violence, en particulier contre un groupe ethnique ou religieux. Les exemples les plus notoires de ces cent dernières années sont la campagne de diffamation nazie contre les Juifs, qui a directement conduit à l'extermination d'environ six millions de Juifs durant l' Holocauste , et l'incitation à la violence par le gouvernement hutu contre les Tutsis (« cafards »), qui a entraîné la mort d'au moins 800 000 personnes . Dans ces cas, le lien entre incitation et génocide est direct. Dans d'autres cas, l'incitation est plus subtile et plus difficile à prouver.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques développe certains droits énoncés dans la Déclaration et en ajoute d'autres. Il introduit également une lacune importante, exprimée comme suit (n° 4.1) :

En cas d’urgence publique menaçant la vie de la nation et dont l’existence est officiellement proclamée, les États parties au présent Pacte peuvent prendre des mesures dérogeant à leurs obligations en vertu du présent Pacte dans la stricte mesure requise par les exigences de la situation, à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec leurs autres obligations en vertu du droit international et n’impliquent pas de discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

La liberté de circulation et la liberté de quitter son pays ou d’y retourner (n° 12) sont spécifiquement assorties des mêmes conditions :

Les droits susmentionnés ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction, sauf celles prévues par la loi, nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou des droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus dans le présent Pacte.

Que voulaient-ils donc dire en autorisant la restriction des déplacements pour des raisons morales ?

Ce type de qualifications introduisent des failles fatales dans la codification des droits de l'homme, que les gouvernements peuvent contourner sans difficulté.

Concrètement, cela signifie que les gouvernements peuvent nous priver de tous nos droits en déclarant l'état d'urgence pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique.

En 2020 et 2021, des gouvernements du monde entier ont suspendu la liberté de circulation et imposé un confinement à domicile à l'ensemble de leur population. Dans mon État d'origine, Victoria, et dans d'autres juridictions, ces libertés ont été suspendues sans l'autorisation du Parlement, et la Commission australienne des droits de l'homme, ainsi que la quasi-totalité des organisations de défense des droits humains à travers le monde, n'ont émis aucune objection. Même des personnes en bonne santé se trouvant à l'étranger ont été empêchées de rentrer dans leur pays.

La théorie éthique sous-jacente sur laquelle ils s'appuyaient implicitement est le conséquentialisme, selon lequel les actions ne sont justifiables que parce qu'elles produisent les meilleurs résultats.

Pour justifier la répression des droits humains sur cette base, il faudrait au minimum pouvoir démontrer, preuves à l'appui, que l'intervention permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Lorsque des mesures extrêmes sont imposées, le plus haut niveau de preuve est requis. Au moment où la population mondiale a été placée en détention, il n'existait absolument aucune preuve de l'efficacité de telles mesures. 

Il n'y avait que le tristement célèbre rapport 9 de l'Imperial College de Londres qui concluait que des mesures drastiques étaient nécessaires, en raison d'une combinaison de modélisation informatique (a) de la prédiction selon laquelle des dizaines de millions de personnes seraient autrement tuées par le « nouveau » virus (qui n'était pas si nouveau, étant un coronavirus courant) et (b) d'une modélisation plus poussée des résultats des interventions proposées.

La modélisation ne constitue pas une preuve et ne saurait justifier la suppression des droits fondamentaux de populations entières. Elle n'a d'ailleurs aucune place dans la pyramide des preuves médicales . Le caractère extrême de l'intervention a été mis en balance avec le caractère prétendument extrême de la menace, mais aurait également dû être mis en balance avec la solidité des preuves disponibles quant à une amélioration significative des résultats.

De nombreuses tentatives ont été faites pour démontrer rétrospectivement que les résultats s'étaient effectivement améliorés, mais là encore, elles ne reposent pas sur des preuves de très haut niveau et ne sont pas suffisamment robustes.

Des affirmations extraordinaires et contradictoires sont avancées : (a) des dizaines de millions de décès auraient été directement causés par la Covid-19 et (b) des dizaines de millions de décès auraient été évités grâce à la vaccination. Tant de vies perdues, et tant d’autres sauvées ? Dans les deux cas, il s’agissait de vies hypothétiques.

Les dirigeants politiques et les autorités de santé publique de l'époque nous ont laissé croire que la grande stratégie consistant à imposer des confinements jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé permettrait de retarder puis d'empêcher les décès excédentaires, mais ces décès excédentaires ont continué pendant trois ans à des niveaux décroissants mais toujours élevés.

De nombreuses études observationnelles ont cherché à démontrer le succès des interventions, mais celles-ci ne sont pas classées aux plus hauts niveaux de la pyramide de la médecine factuelle car elles sont facilement faussées par toute une série de manipulations, notamment :

  • Les populations étudiées ne sont pas représentatives de la population générale.
  • Les effets secondaires des vaccins sont sous-déclarés
  • Biais de la fenêtre de comptage des cas ou biais de temps immortel
  • Ajustements sélectifs des résultats (uniquement ceux favorables aux interventions)
  • Interprétation sélective des résultats
  • Des conclusions qui contredisent les résultats.

Ces limitations sont amplement étayées dans les articles cités. iciet ailleurs dans Brownstone Institute des articles et au-delà.

L’Office national des statistiques du Royaume-Uni a cessé de publier ses chiffres sur les taux de mortalité après qu’ils ont commencé à montrer des taux plus élevés chez les personnes vaccinées, mais après ajustement en fonction des facteurs démographiques, de l’état de santé antérieur et d’autres facteurs, son rapport , publié en mars 2023, a constaté :

L'efficacité vaccinale contre la mortalité liée à la COVID-19 était de 58.7 % (intervalle de confiance : 52.7 % à 63.9 %) pour la première dose, de 88.6 % (intervalle de confiance : 87.5 % à 89.5 %) pour la deuxième dose et de 93.2 % (intervalle de confiance : 92.9 % à 93.5 %) pour la troisième dose. L'efficacité vaccinale diminue après la deuxième et la troisième dose.

Ils ont eu raison de chercher à contrôler l'effet de taux de mortalité non liés à la Covid-19 plus élevés chez les personnes vaccinées, ce qui indique la probabilité d'une mauvaise répartition, mais ils ne présentent aucune donnée à ce sujet, seulement un commentaire éditorial :

Cependant, même en tenant compte de tous les facteurs de confusion, on observe une réduction du risque de décès non lié à la COVID-19 chez les personnes vaccinées par rapport à la population non vaccinée. Ce risque est plus faible pour tous les groupes vaccinés que pour les groupes non vaccinés, à l'exception du groupe « plus de trois mois après la première dose ». Ceci indique la présence de facteurs de confusion résiduels, malgré la prise en compte de facteurs sociodémographiques récents et de différentes sources de données de santé.

Ils ont donc constaté un biais résiduel, mais n'ont pas ajusté leurs chiffres d'efficacité vaccinale en conséquence. Ce sont ces chiffres qui sont publiés et qui influencent les politiques ; le biais résiduel demeure invisible.

De nombreuses variables peuvent être ajustées pour obtenir le résultat souhaité, et le risque de mauvaise répartition des ressources et de biais de sélection lié à la vaccination rend caduques les données apparemment concluantes sur l'efficacité des vaccins. Pire encore, elles donnent une illusion d'objectivité à des résultats biaisés et trompeurs.

Le principe de précaution a été dénaturé au point d'imposer des mesures extrêmes fondées sur une incertitude extrême. Une véritable approche de précaution aurait consisté à reconnaître que les confinements causeraient indéniablement des dommages et que les bénéfices de la vaccination étaient inconnus.

Taylor et al. ont mené une étude exhaustive évaluant l'impact des confinements et des fermetures d'écoles aux États-Unis sur les résultats liés à la santé, à l'exclusion de la transmission et de la mortalité liées à la Covid-19, et ont conclu :

Les résultats de cette étude indiquent que les confinements et les fermetures d'écoles ont fréquemment été associés à des effets néfastes sur de multiples indicateurs de santé, notamment en matière de santé mentale, d'obésité et de besoins sociaux liés à la santé (par exemple, le développement/l'éducation des enfants, l'emploi, l'accès à l'alimentation et la stabilité économique/financière).

Pire encore, la Banque mondiale estime que 70 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté en 2020. Comme souvent, cette situation est imputée à la pandémie, mais le principal choc subi par l'économie mondiale a été provoqué par les confinements et la fermeture des frontières, entraînant une baisse du commerce mondial de près de 9 %. Un document de travail de la Banque mondiale sur les politiques de recherche conclut ainsi :

La pandémie de COVID-19 a engendré le déclin le plus profond et le plus synchronisé des taux de croissance économique dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce sont les interventions gouvernementales malavisées, et non le virus, qui ont causé cette dévastation, et cela devait inévitablement entraîner de graves conséquences néfastes sur la santé.

Une enquête australienne menée en 2022 par le CSIRO a révélé que plus de 28 % des personnes interrogées avaient manqué ou retardé leur accès à un médecin généraliste ou à un spécialiste, et il est probable que cela ait entraîné des retards de diagnostic et de prise en charge, ce qui a contribué à l'augmentation du fardeau de la maladie.

La suppression des droits est rendue possible par une infrastructure juridique de législation en matière de santé publique qui n'impose pratiquement aucune contrainte au gouvernement en matière de suppression des droits.

L'État de Victoria constitue un cas d'étude exemplaire, Melbourne, sa capitale, ayant connu l'une des périodes de confinement les plus longues et les plus strictes au monde, totalisant 262 jours. La loi victorienne sur la santé et le bien-être est représentative. Elle repose sur le principe que les interventions gouvernementales peuvent prévenir la propagation des maladies infectieuses.

Paradoxalement, un principe fondamental de la loi stipule que les interventions de santé publique doivent « être fondées sur des données probantes pertinentes et fiables, disponibles dans les circonstances données ». En imposant les confinements les plus longs au monde, le gouvernement victorien n’a pas fondé ses décisions sur des données probantes fiables, mais uniquement sur des modélisations , comme l’ont décrit avec admiration Scott et al.

La modélisation peut être indicative, mais Ioannidis et al. ont démontré de manière concluante que les prévisions concernant la COVID-19 ont échoué . Une réponse à son article reprend la conclusion habituelle selon laquelle « des mesures décisives doivent être prises dès que possible une fois la pandémie confirmée ». Or, les confinements se sont généralisés quelques semaines seulement après la déclaration de pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la Santé, le 11 mars 2020.

L'article d'Ioannidis souligne que la modélisation s'est avérée trop peu fiable pour prédire l'évolution future de la maladie. Si des confinements étaient imposés quelques jours seulement après une déclaration, le risque de faux positifs serait accru – des confinements similaires à ceux instaurés pour des pandémies ayant entraîné une faible mortalité, comme le MERS . Le risque lié à l'imposition fréquente de « mesures décisives » (avec tous leurs effets néfastes) l'emporte sur le risque d'attendre que des tendances claires se dégagent des données probantes.

La loi victorienne stipule également que les décisions prises « doivent être proportionnées au risque pour la santé publique que l'on cherche à prévenir, minimiser ou maîtriser ». Or, rien n'indique que le gouvernement ait examiné la proportionnalité des mesures extrêmes qu'il a adoptées. La proportionnalité doit prendre en compte non seulement l'ampleur du risque ciblé, mais aussi les risques d'effets indésirables. Le principe de nécessité ne se limite pas à l'importance du risque et, par conséquent, à la nécessité d'une action, mais concerne également la mesure dans laquelle il est nécessaire de recourir à des mesures coercitives plus strictes pour atteindre les objectifs visés, ainsi que la solidité des preuves justifiant ces mesures.

En effet, la loi stipule que « pour minimiser le risque qu'une personne représente pour la santé publique, il convient de choisir la mesure la moins restrictive de ses droits ». Or, rien ne prouve que le gouvernement ait sérieusement examiné (si ce n'est par le biais de modélisations peu fiables) comment des mesures moins restrictives auraient pu aboutir à des résultats acceptables, ni quel aurait été le bénéfice marginal de mesures plus restrictives. Rien ne prouve non plus qu'il ait pris en compte le rapport coût-bénéfice (tant financier que lié à l'impact des effets indésirables sur la santé), mais fin 2021, Pak et al. affirmaient que cette analyse était essentielle face à l'« inutilité » de la stratégie « zéro Covid » du gouvernement.

À première vue, la loi prévoit les conditions d'un confinement pour les personnes atteintes d'une maladie infectieuse, autorisant le médecin-chef à imposer à une personne de « résider à un lieu précis, en permanence ou pendant des périodes déterminées ». Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux personnes infectées ou « exposées à la maladie dans des circonstances propices à la contamination ». Imposer cette restriction très spécifique à tous, sans tenir compte de leur situation, en se fondant uniquement sur l'hypothèse que chacun « est susceptible de contracter la maladie » en période d'épidémie, relève d'une interprétation abusive du droit. 

Les États américains ont une législation similaire, comme résumé ici.

La loi victorienne n'autorise en aucun cas le médecin-chef de la santé publique ni le gouvernement à contraindre des personnes en bonne santé à subir une intervention sanitaire invasive (vaccination) visant à prévenir la propagation d'une maladie infectieuse, d'autant plus que cette intervention s'est avérée inefficace. Pourtant, le gouvernement victorien a proclamé que les travailleurs essentiels perdraient leur emploi s'ils n'étaient pas vaccinés et a désigné la plupart des catégories de travailleurs comme étant essentielles. 

Partant donc d'une hypothèse tacite selon laquelle une menace extrême exige des mesures extrêmes, la chaîne de prise de décision semblait se dérouler comme suit.

Aucune de ces étapes n'était fondée sur des preuves. Le processus décisionnel repose sur une série de suppositions et d'hypothèses qui s'accumulent.

Cela a-t-il réellement permis d'enrayer la propagation de la COVID-19 dans l'État de Victoria ? En février 2023, le Réseau australien de sérosurveillance de la COVID-19 a indiqué que 70 % de la population avait été infectée, et un article de Giles et Flanagan, du Groupe consultatif technique australien sur la vaccination, concluait : « Ceci démontre que des taux de vaccination élevés n'ont pas permis d'empêcher la survenue d'infections ultérieures au SARS-CoV-2. »

La seule justification éthique de la vaccination forcée, fondée sur une approche conséquentialiste, serait la prévention de la propagation d'une infection. Rappelons que les gouvernements ne peuvent outrepasser les droits que pour empêcher que ceux d'autrui ne soient bafoués (y compris, en théorie, leur droit à la santé et au bien-être). Or, il est manifeste que les interventions n'ont pas atteint cet objectif. La suppression massive des droits humains est-elle justifiable pour ralentir la propagation du virus ? Les conséquences catastrophiques d'une propagation rapide n'ont été observées nulle part et demeurent hypothétiques.

La vaccination forcée constitue une violation du droit à l'intégrité physique. Quelle place occupe ce droit dans la codification des droits de l'homme ? Le droit général à l'intégrité physique n'est pas explicitement mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ni dans le Pacte international relatif aux droits de l'homme, bien qu'il soit sous-entendu ou abordé indirectement, comme l'explique Christoph Bublick :

Le droit à l'intégrité physique reflète le statut fondamental du corps. Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), il est inhérent à la garantie de la sûreté et de la sécurité de la personne (article 3 de la DUDH), ainsi qu'à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est codifié à l'article 5.1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et dans les instruments ultérieurs, tels que l'article 17 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et l'article 3.1 de la Charte européenne des droits de l'homme (CEDH). Il est solidement établi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (article 8 de la CEDH), par de nombreuses constitutions nationales et constitue un pilier de la common law.

L'expression « sécurité de la personne » est toutefois trop vague et n'offre que peu de protection contre la coercition visant à contraindre des individus à se faire injecter des produits chimiques contre leur gré. Certains commentateurs tentent de contourner ce problème en arguant que personne n'a été forcé de se faire vacciner ; or, brandir la menace de perdre son emploi ou de ne pas pouvoir inscrire son enfant à la maternelle ou à l'école constitue une forme de coercition.

Ces décisions devraient relever entièrement de la liberté individuelle et ne pas être imposées par les gouvernements. Ces derniers présument que la vaccination protège les tiers, mais si les preuves ne le démontrent pas clairement, ils ne devraient pas prendre ces décisions à la place des individus. Lorsque des décisions centralisées sont prises par les gouvernements, entraînant des violations massives des droits humains sans consentement, le risque d'erreurs ou d'abus à l'encontre de populations ou de peuples entiers est réel (comme en témoignent le Grand Bond en avant en Chine et l'Holocauste).

Les gouvernements ne devraient pas prendre pour argent comptant les affirmations de leurs conseillers en santé publique et devraient évaluer de manière critique le raisonnement et les preuves qui les sous-tendent, comme ils le font pour tous les autres domaines. Les affirmations extrêmes doivent être étayées par des preuves irréfutables et accueillies avec scepticisme dans le cas contraire.

Le risque lié à l'octroi de pouvoirs coercitifs aux gouvernements pour la protection de la santé publique est supérieur aux bénéfices potentiels, généralement surestimés. Comme le montre ce document , l'évolution de la poliomyélite et de la rougeole au XXe siècle n'est pas corrélée à l'introduction de la vaccination. La vaccination contre la Covid-19 augmente le risque d'événements cardiaques et de mortalité, comme je l'ai affirmé ici et ici , et comme l'indiquait un article du BMJ récemment rétracté, car ses conclusions contredisaient l'opinion communément admise, qui s'accordait sur le fait que :

La surmortalité demeure élevée dans le monde occidental depuis trois années consécutives, malgré la mise en œuvre de mesures de confinement et la vaccination contre la COVID-19. Cette situation est très préoccupante. Les dirigeants et les décideurs politiques doivent examiner en profondeur les causes sous-jacentes de cette surmortalité persistante.

Ces conclusions sont irréprochables. Les opinions divergentes ne doivent pas être étouffées, surtout lorsqu'elles remettent en cause la justification de la répression des droits humains. La vérité ne s'obtient pas par la censure, mais par un débat ouvert, en particulier sur des points de vue défendables et étayés par des preuves. L'historique de cette rétractation injustifiée est présenté ici.

Les lois de santé publique qui confèrent un pouvoir autoritaire aux gouvernements, même temporairement, devraient être tout simplement démantelées. 

Toute décision visant à bafouer les droits fondamentaux des populations doit être combattue et, à tout le moins, être solidement étayée par des preuves d'efficacité irréfutables. Elle ne doit pas reposer sur des opinions, et encore moins sur des opinions contestables. Seuls les principes et les preuves universellement acceptés devraient justifier la violation des droits humains universels. L'existence de nombreux articles contradictoires publiés par Brownstone Institute et d'autres exemples démontrent que cette condition n'a pas été remplie dans le cas de la pandémie de Covid-19. 

Les déclarations et protections relatives aux droits de l'homme devraient être modifiées afin d'y inclure explicitement le droit à l'intégrité physique, l'un des droits les plus fondamentaux qu'on puisse imaginer.

Et le moyen ultime de garantir la protection des droits de l'homme est d'empêcher toute violation, même par le biais de failles juridiques – de les supprimer totalement !


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Auteur

  • Michael Tomlinson est consultant en gouvernance et qualité de l'enseignement supérieur. Il était auparavant directeur du groupe d'assurance de la Tertiary Education Quality and Standards Agency d'Australie, où il a dirigé des équipes chargées d'évaluer tous les prestataires d'enseignement supérieur enregistrés (y compris toutes les universités australiennes) par rapport aux normes de seuil de l'enseignement supérieur. Auparavant, il a occupé pendant vingt ans des postes de direction dans des universités australiennes. Il a été membre d'un groupe d'experts pour un certain nombre d'examens offshore d'universités de la région Asie-Pacifique. Le Dr Tomlinson est membre du Governance Institute of Australia et du Chartered Governance Institute (international).

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