L'organe de négociation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) chargé de l'élaboration du projet d'Accord relatif à la pandémie, qui devait être soumis au vote fin mai, a publié une nouvelle version. Le texte précédent ayant été analysé en détail dans un article récent , il semble pertinent d'en présenter un bref résumé des modifications apportées. Comme précédemment, le document se fait plus vague, mais prévoit davantage d'activités à financer, ce qui renforce les craintes que ce processus soit mené à la hâte, sans examen approfondi.
Depuis décembre 2021, l'Organe intergouvernemental de négociation ( OIN ) travaille, conformément à la Constitution de l'OMS, à l'établissement d'un cadre mondial pour la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. Il n'a pas respecté son propre calendrier, qui prévoyait l'adoption d'un texte consensuel avant le 29 mars 2024 (document A/INB/3/4). Ce délai de deux mois n'était pas une obligation légale à proprement parler , mais visait à donner aux 194 États membres de l'OMS le temps d'examiner le texte final au regard de leur cadre juridique national et des autres obligations internationales découlant des traités auxquels ils sont parties. Ce délai a été abandonné sans explication, témoignant de l'absence de consensus au sein de l'OIN. L'OMS maintient néanmoins son intention de soumettre le texte au vote, conformément à l'ordre du jour provisoire de la 77e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui débutera le 27 mai.
Le dernier projet , proposé par le Bureau de l'INB (coprésidé par des représentants du Brésil, de l'Égypte, du Japon, des Pays-Bas, de l'Afrique du Sud et de la Thaïlande, assistés de six fonctionnaires de l'OMS issus de six bureaux régionaux), daté du 22 avril 2024, a été soumis à la négociation lors de la 9e réunion de l'INB, qui s'est tenue du 29 avril au 10 mai. Comme à son habitude, le Bureau rationalise et consolide le texte précédemment élaboré grâce aux travaux de différents groupes chargés de parvenir à un consensus sur les points litigieux. Cette réunion vient de s'achever à Genève sans qu'un texte définitif n'ait été adopté.
Au lieu de suspendre le projet, il a été rapporté que les équipes de négociation continueraient à « reprendre les discussions hybrides et en personne » jusqu'aux toutes dernières minutes avant la session de l'AMS. Une telle décision constitue un mépris flagrant à l'égard du public, lui enlevant le droit légitime d'être informé des lois à adopter et ignorant le principe de la Constitution de l'OMS selon lequel « une opinion éclairée et une coopération active de la part du public sont de la priorité ». importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations » (Préambule).
Toutes les versions précédentes contenaient des dispositions faisant référence au projet d'amendements au Règlement sanitaire international (RSI), également en cours de négociation et devant être soumis au vote lors de la 77e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), probablement de manière illégitime, puisque le délai de révision de quatre mois prévu par l'article 55, paragraphe 2, du RSI de 2005 n'a pas été respecté. Cette dernière version ne fait pas exception. Plusieurs dispositions proposées (articles 5.4, 19.3, 20.1 et 26.2) sont expressément liées au projet d'amendements au RSI, bien que leur formulation définitive ne soit pas encore arrêtée. Cette situation absurde résulte d'un processus précipité, fondé sur des allégations d'urgence infondées et exigeant un budget supplémentaire pour les institutions sanitaires mondiales de la part de pays qui subissent encore les conséquences du confinement économique mondial imposé dans le cadre de la riposte à la COVID-19.
Le nouveau projet contient relativement peu de changements mais mélange plusieurs questions. Des références à la CEDAW (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes), à l'objectif de développement durable 5 sur l'égalité des sexes et aux « peuples autochtones » ont été ajoutées dans le préambule sans grande conséquence sur le sens général. Une nouvelle expression « reprise des systèmes de santé » est apparue à plusieurs reprises, avec le sens probable que les pandémies affaiblissent les systèmes de santé.
Le commentaire ci-dessous se concentre sur les nouvelles propositions notables depuis le texte précédemment évalué.
Projet du Bureau de l’Accord sur la Pandémie, 22 avril 2024
Article 1. Utilisation des Conditions
d) « produits de santé liés à une pandémie » désigne les produits sûrs, efficaces, de qualité et abordables nécessaires à la prévention, à la préparation et à la réponse aux pandémies, qui peuvent inclure, sans s’y limiter, les diagnostics, les traitements, les vaccins et les équipements de protection individuelle ;
La nouvelle définition des « produits de santé liés à une pandémie » contient désormais des normes supplémentaires de sécurité, de qualité et d’abordabilité. Cela rappelle les messages répétitifs des autorités de santé publique mondiales et nationales sur les produits liés au Covid (« sûrs et efficaces »). Ce choix de formulation semble être un mauvais choix, car il soulève des questions telles que : qui et comment définir leur sécurité et leur efficacité afin de rendre cela pertinent (par exemple, doivent-ils bloquer la transmission afin d'être efficaces pour interrompre la pandémie ?). De toute évidence, la sécurité et l’efficacité sont indépendantes du type de produit réel. Il s'agit d'une opinion fondée sur des critères qui peuvent varier. Dans un document juridiquement contraignant, les définitions devraient être applicables.
Article 6. Une seule santé
4. Les modalités, modalités et conditions ainsi que les dimensions opérationnelles d’une approche « Une seule santé » seront définies plus en détail dans un instrument qui prend en considération les dispositions du Règlement sanitaire international (2005) et sera opérationnel d’ici le 31 mai 2026.
Ce nouveau paragraphe incitera les États à mettre en œuvre un projet d’« instrument Une seule santé » d’ici le 31 mai 2026 – dont le caractère juridique reste incertain, probablement dans le cadre d’une nouvelle stratégie de programme de l’OMS. On ignore pourquoi le monde a besoin d’un tel instrument et pourquoi une telle précipitation à le mettre en place en seulement deux ans, compte tenu du chevauchement avec d’autres activités de santé publique.
Article 7. Personnel de santé et de soins
3. Les Parties investissent dans la création et le maintien d'un personnel d'urgence sanitaire mondial multidisciplinaire qualifié, formé et coordonné, déployable pour aider les Parties sur demande, en fonction des besoins de santé publique, à contenir les épidémies et à empêcher l'escalade d'une propagation à petite échelle à des proportions mondiales. .
C’est la première fois que la notion de « force de mobilisation mondiale pour les urgences sanitaires » apparaît dans les textes d’un accord relatif à la pandémie. Ce concept présente certaines similitudes avec les missions de maintien de la paix actuelles menées en vertu des chapitres VI et VII de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’avec le GERM (Réponse et mobilisation mondiales aux épidémies), une « force d’intervention d’urgence en cas de pandémie » préconisée par un important donateur de l’OMS, Bill Gates Jr. Selon ce dernier , « la mise en œuvre du GERM coûterait au monde environ un milliard de dollars par an pour couvrir les salaires des 1 3,000 personnes nécessaires, ainsi que l’équipement, les frais de déplacement et autres dépenses – des fonds qui proviendraient des gouvernements. Ce travail serait coordonné par l’OMS, seule organisation capable de lui conférer une crédibilité mondiale, et elle devrait rendre des comptes au public. »
Cette proposition est extrêmement problématique. S’il reste, les États s’engageront dans un nouveau projet peu détaillé mais entraînant des dépenses considérables. Une telle idée nécessite une réflexion sérieuse au-delà du coût et des modalités opérationnelles ; par exemple, l'organisation approuvant les mandats et le budget de la main-d'œuvre, les procédures de consentement du pays hôte et la juridiction compétente sous laquelle la main-d'œuvre agira. Une fois ces bureaucraties mises en place, il peut être très difficile de les démanteler, mais elles détournent inévitablement des ressources – humaines et financières – des problèmes de santé persistants et plus lourds.
Article 11. Transfert de technologie et de savoir-faire pour la production de produits de santé liés à la pandémie
1. Chaque Partie, afin de permettre une production suffisante, durable et géographiquement diversifiée de produits de santé liés à une pandémie, et compte tenu de sa situation nationale : (…)
(b) publiera les termes de ses licences pour les technologies de santé liées à la pandémie en temps opportun et conformément à la loi applicable, et encouragera les titulaires de droits privés à faire de même ;
Bien que l'obligation de l'État semble faible (« compte tenu de ses circonstances nationales »), il s'agit d'une proposition bienvenue destinée à résoudre le problème du secret concernant les dispositions des licences liées à la réponse au Covid invoquant une « confiance commerciale ». Les États devraient être liés par les principes de transparence et de responsabilité à tout moment, en particulier lorsqu'ils dépensent de l'argent public, même si la « loi applicable » peut encore offrir une clause de sauvegarde.
Article 12. Système d'accès et de partage des avantages
2. Le système PABS repose sur les fondements suivants :
(f) ne pas chercher à obtenir des droits de propriété intellectuelle sur le matériel et les informations du PABS ;
6. Les modalités, modalités et conditions ainsi que les dimensions opérationnelles du système PABS seront définies plus en détail dans un instrument juridiquement contraignant qui sera opérationnel au plus tard le 31 mai 2026.
Le paragraphe 2(f) a probablement été ajouté pour clarifier ce qui existait déjà. Le principe ne concerne que les matériels et informations originaux, à l’exclusion des matériels et informations dérivés et modifiés.
Le paragraphe 6 précise qu'il s'agira d'un instrument juridiquement contraignant. Il incitera probablement les États à négocier un protocole dans le cadre de cet accord sur la pandémie, s’il est adopté.
Article 13. Chaînes d'approvisionnement et logistique
4. Pendant une pandémie, les mesures commerciales d'urgence sont ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires, et ne créent pas d'obstacles inutiles au commerce ni de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement de produits de santé liés à une pandémie.
6. Un système multilatéral de gestion des indemnisations et des responsabilités liées aux vaccins et aux traitements thérapeutiques en cas de pandémie sera envisagé.
Le paragraphe 4 est une version plus favorable du précédent 13bis.3. Le langage a été renforcé, passant d'une simple reconnaissance de l'importance des mesures commerciales d'urgence « ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires », à l'introduction d'une obligation de ne pas surcharger les chaînes d'approvisionnement de produits de santé liés à la pandémie.
Le paragraphe 6 est considérablement édulcoré par rapport au projet précédent (article 15 sur la responsabilité et le mécanisme d'indemnisation). La référence explicite à un éventuel « mécanisme de compensation sans faute » concernant les vaccins pandémiques à inclure dans les stratégies nationales a été supprimée. L’intention des États de formuler des recommandations « pour l’établissement et la mise en œuvre de mécanismes et de stratégies d’indemnisation sans faute aux niveaux national, régional et/ou mondial pour gérer la responsabilité en cas d’urgence pandémique » a été remplacée par une considération vague et faible en faveur d’un système multilatéral de gestion des vaccins. indemnisation et responsabilité.
Article 13bis. Achats nationaux
- Chaque Partie publiera les conditions pertinentes de ses accords d'achat avec les fabricants de produits de santé liés à une pandémie dans les meilleurs délais raisonnables et exclura les dispositions de confidentialité qui servent à limiter une telle divulgation, conformément aux lois applicables, le cas échéant. Les mécanismes d’achat régionaux et mondiaux doivent également être encouragés à faire de même.
6. Chaque Partie s'efforce de garantir que, dans les contrats de fourniture ou d'achat de nouveaux vaccins pandémiques, les clauses d'indemnisation de l'acheteur/destinataire, le cas échéant, soient prévues à titre exceptionnel et soient limitées dans le temps.
Dans l’ensemble, c’est plus raisonnable. Similaire à l’article 11.1.b.
Article 14. Renforcement réglementaire
3. Chaque Partie doit, conformément aux lois pertinentes :
(b) divulguer publiquement des informations sur les processus nationaux et, le cas échéant, régionaux pour autoriser ou approuver l'utilisation de produits de santé liés à une pandémie, et adopter des processus de confiance réglementaire ou d'autres voies réglementaires pertinentes, le cas échéant, pour ces produits de santé liés à une pandémie qui peut être activé pendant une pandémie pour accroître l’efficacité, et doit mettre à jour ces informations en temps opportun.
Une autre proposition vague qui semble inappropriée pour un accord juridiquement contraignant. Le terme « produits de santé liés à une pandémie » est extrêmement vaste. Cela reflète une grande partie de l’Accord sur la pandémie et on se demande pourquoi il est toujours considéré comme nécessaire, plutôt que de s’appuyer uniquement sur la version volontaire de 2005 du RSI.
Article 18. Communication et sensibilisation du public
- Les parties renforcent les connaissances de la population en matière de science, de santé publique et de pandémie, ainsi que l'accès à des informations transparentes, précises, fondées sur des données scientifiques et factuelles sur les pandémies et leurs causes, impacts et facteurs, en particulier par le biais d'une communication sur les risques et d'une action efficace au niveau communautaire. fiançailles.
2. Les parties mènent, le cas échéant, des recherches pour éclairer les politiques sur les facteurs qui entravent ou renforcent le respect des mesures de santé publique et sociales en cas de pandémie et la confiance dans les institutions, autorités et agences scientifiques et de santé publique.
Cet article devient plus court et plus raisonnable avec seulement deux paragraphes au lieu de quatre. Le libellé sur les obligations des Parties d'appliquer des approches fondées sur la science et les preuves à l'évaluation des risques (ancien paragraphe 3) et de coopérer pour prévenir la désinformation et la désinformation (ancien paragraphe 4) a été supprimé. Notamment, la référence à « dans le but de contrer et de lutter contre la désinformation » dans l’ancien paragraphe. 1 a également été supprimé. Cependant, l’essence précédente demeure, compte tenu de l’approche claire de l’OMS visant à étouffer l’accès et la crédibilité des opinions contraires à sa ligne officielle.
Article 20. Financement durable
1. Les parties renforcent le financement durable et prévisible, de manière inclusive et transparente, pour la mise en œuvre du présent accord et du Règlement sanitaire international (2005).
2. À cet égard, chaque Partie, dans la limite des moyens et ressources dont elle dispose :
b) mobiliser des ressources financières supplémentaires pour aider les Parties, en particulier les pays en développement parties, à mettre en œuvre l’Accord de l’OMS sur la pandémie, notamment par le biais de subventions et de prêts concessionnels ;
3. Un mécanisme financier de coordination (le Mécanisme) est créé par la présente pour fournir un soutien financier durable, renforcer et étendre les capacités de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies, et pour fournir toute réponse d'urgence nécessaire au premier jour, en particulier dans les pays en développement Parties. Le mécanisme doit, entre autres : e) mobiliser des contributions monétaires volontaires pour les organisations et autres entités soutenant la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, sans conflits d'intérêts, de la part des parties prenantes concernées, en particulier celles actives dans les secteurs qui bénéficient du travail international visant à renforcer prévention, préparation et réponse aux pandémies.
Le nouveau texte du Mécanisme financier de coordination est assez dilué. La référence à l'inclusion d'un « mécanisme innovant » comprenant des mesures d'allègement de la dette (ancien paragraphe 20.2(c)) a été supprimée. Le sous-paragraphe (f) a été ajouté pour reconnaître que les contributions des États ne seront pas suffisantes et que des contributions monétaires volontaires seront nécessaires de la part des « parties prenantes concernées », probablement des entreprises privées ; toutefois, cela devrait être « exempt de conflits d'intérêts », sans entrer dans les détails de la manière dont cela peut être assuré, mais en laissant la future Conférence des Parties régler les détails opérationnels.
Il est difficile d'imaginer comment les entreprises ou les organisations privées actives dans ce secteur pourraient être à l'abri de conflits (c'est-à-dire d'avantages potentiels) si elles aidaient l'OMS à étendre ses activités dans ce secteur. De solides arguments pourraient être avancés en faveur de l’exclusion des paiements (et donc de l’influence) du secteur privé.
Participez à la conversation
Publié sous un Licence internationale Creative Commons Attribution 4.0
Pour les réimpressions, veuillez rétablir le lien canonique vers l'original Brownstone Institute Article et auteur.








