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Les nouveaux changements du RSI ne sont que cosmétiques

Les nouveaux changements du RSI ne sont que cosmétiques

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Depuis deux ans, les 196 États parties au Règlement sanitaire international (RSI) de 2005 – composés de 194 États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que du Liechtenstein et du Vatican – ont soumis et discuté des propositions d’amendements pour mettre à jour cet accord. Introduit dans les années 1960, le RSI vise à renforcer les capacités nationales et à améliorer la coordination entre les pays en cas d'urgence sanitaire. Bien qu'il s'agisse d'un accord juridiquement contraignant en vertu du droit international (c'est-à-dire un traité), la plupart des dispositions ont toujours été volontaires. 

Votre avant-projet des amendements du RSI et un projet d’accompagnement Accords sur la pandémieJe suis encore tous les deux sous négociation à un mois du vote prévu à l'Assemblée mondiale de la santé (WHA) fin mai. Ensemble, ils reflètent une changement de la mer en santé publique internationale au cours des deux dernières décennies. Ils visent à centraliser davantage le contrôle de la santé publique politique au sein de l’OMS et fonder la réponse aux épidémies de maladies sur une approche fortement marchandisée, plutôt que sur l'accent mis auparavant par l'OMS sur le renforcement de la résilience aux maladies par la nutrition, l'assainissement et le renforcement des soins de santé communautaires.

L’environnement changeant de la santé publique

La métamorphose de la santé publique répond au caractère de plus en plus directif des Le financement de l'OMS et une participation croissante du secteur privé à ce financement. Parallèlement à la croissance des partenariats public-privé basés sur les produits de base, notamment Gavi (pour les vaccins) et CEPI (vaccins contre les pandémies), cela a été fortement dirigé par de puissants fondations privées avec des liens étroits avec l'industrie pharmaceutique, qui façonnent le travail de ces organisations grâce à un financement direct et à une influence exercée directement sur les pays.

Cela est devenu particulièrement important lors de la réponse au Covid-19, au cours de laquelle orientations antérieures de l’OMS a été abandonné au profit de mesures plus directives et à l’échelle communautaire, notamment des fermetures massives de lieux de travail et une vaccination obligatoire. La résultante concentration de richesse au sein des sponsors privés et corporatifs de l’OMS, et en augmentant appauvrissement et le endettement des pays et des populations, ont créé un précédent pour de telles approches et ont rendu le monde plus vulnérable à leur imposition.

Implications du nouveau projet

Pour comprendre les revirements apparents de certaines propositions modifiant le RSI dans la dernière version, il est important de comprendre que la réponse au Covid-19 a démontré un grand succès en imposant ce nouveau paradigme de réponse aux épidémies dans le cadre de la nature volontaire actuelle du RSI. Les sociétés pharmaceutiques ont réussi à conclure des contrats très lucratifs directement avec les États, notamment des financements publics pour la R&D et des contrats d’achat anticipé sans responsabilité. Cela a été soutenu par un important parrainage des secteurs des médias, de la santé, de la réglementation et de la politique, permettant à la fois un haut niveau de conformité et l'étouffement de la dissidence.

Centraliser des pouvoirs plus restrictifs au sein de l’OMS pour répéter cette approche commerciale dans le cadre d’un accord juridiquement contraignant simplifierait la répétition future, mais introduit également un élément d’inconnu dans un système déjà éprouvé. Ces aspects des versions précédentes présentaient également un objectif évident d’opposition publique. L'industrie pharmaceutique a été consciente de cette réalité lors du processus de négociation.

La dernière version des amendements au RSI publiée le 16th L'avril supprime ainsi la formulation qui impliquerait que les États membres « s'engagent » à suivre toute recommandation future du directeur général (DG) lorsqu'il déclare une pandémie ou une autre urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) (ancien nouvel article 13A). Elles restent désormais des recommandations « non contraignantes ».

Ce changement est sensé, conforme à la Constitution de l’OMS et reflète les préoccupations des délégations nationales concernant une portée excessive. Le délai d’examen raccourci adopté de manière plutôt ponctuelle par l’Assemblée mondiale de la santé de 2022 s’appliquera à tous les pays qui l’ont rejeté, sauf quatre. Autrement, l’intention du projet et la façon dont il est susceptible de se dérouler restent essentiellement inchangés. Le La Banque Mondiale, FMI, et le G20 ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que le plan global se poursuive, et que l'augmentation des endettement augmente encore les pouvoirs pour y contraindre.

On attend toujours des États qu’ils gèrent les opinions dissidentes et, avec l’accord sur la pandémie qui l’accompagne, l’OMS et ses partenaires continuent de mettre en place un complexe très dangereux (du point de vue de la santé publique, de l’équité et des droits de l’homme). impliquant un système de surveillance massif et coûteux pour identifier les variants viraux naturels, une exigence de notification rapide par les pays, le passage d'échantillons par l'OMS aux fabricants pharmaceutiques de leur choix, un 100 jour(s) L’administration du vaccin à ARNm contournant les essais réglementaires et de sécurité normaux, puis une réponse basée sur la vaccination de masse qui, comme le montre la réponse au Covid-19, sera présentée comme un moyen de revenir à la normale. Cela peut toujours être invoqué par le DG seul, simplement sur la base de sa perception d'une menace plutôt que d'un préjudice réel. Les sociétés pharmaceutiques seront soutenues par des fonds publics (Voir discussion sur le Accord sur la pandémie), mais perçoivent des bénéfices protégés contre leur responsabilité.

Un document inadapté et non prêt

Ce système sera supervisé par l’OMS, bien qu’il bénéficie du financement de l’industrie pharmaceutique, qui à son tour sera le principal bénéficiaire financier de la réponse à la pandémie. La DG sélectionne personnellement les membres du comité qui peuvent conseiller et superviser ce processus (plutôt que les États membres qui sont censés être en fin de compte responsables). L’OMS reçoit des fonds pour son programme d’urgence de la part des mêmes organisations et investisseurs privés qui en bénéficieront.

Votre les conflits d'intérêts et les vulnérabilités à la corruption dans ce système sont évidentes. Toute une bureaucratie internationale est déjà en place à cet effet, dont la seule raison d'être est de déterminer que les variantes virales et les épidémies mineures, qui font naturellement partie de l'existence, constituent une menace nécessitant une réponse spécifique qu'elles doivent ensuite mettre en œuvre. L'actuel DG a déclaré une urgence mondiale concernant le Monkeypox, après seulement cinq décès dans un groupe démographique clair et relativement restreint.

Enfin, le texte actuel des amendements discutés ci-dessous semble loin d’être complet. Il existe des contradictions internes, telles que des clauses exigeant à la fois un consentement éclairé et, de manière étrange et alarmante, recommandant que ce consentement soit annulé. La définition donnée d’une pandémie repose autant sur la réponse mise en place que sur l’agent pathogène ou la maladie elle-même. En supprimant la période de révision raccourcie et en supprimant la contrainte manifeste, l'accord préalable fausse déclaration d'urgence et la fréquence des épidémies semble avoir été reconnue. 

Pourtant, ce document, ainsi que le projet d’accord sur la pandémie, devraient toujours être votés avant la fin mai. Cela annule complètement le Exigence légale dans le cadre de l'article 55 du RSI (2005), et est repris dans ce projet, pour une période d'examen de quatre mois avant tout vote. Ceci est non seulement irrationnel compte tenu du caractère inachevé du texte, mais aussi inéquitable dans la mesure où cela désavantage les pays aux ressources les plus faibles dans l’évaluation complète des impacts probables sur la santé, les droits de l’homme et leurs économies. Il n’y a aucune raison procédurale pour empêcher l’OMS de demander un vote ultérieur de l’AMS une fois que les projets auront été correctement examinés. Les États membres devraient clairement l’exiger.

Modifications proposées importantes et leurs implications

Les principaux changements et implications du projet actuel sont résumés ci-dessous. Les changements proposés se trouvent ici.  

Les amendements proposés devraient être réexaminés à la lumière du manque d'urgence, du faible fardeau et de la réduction actuelle de la fréquence des épidémies de maladies infectieuses enregistrées et de l'énorme besoins financiers aux pays – déjà très pauvres et endettés après le confinement – ​​pour mettre en place des bureaucraties et des institutions internationales et nationales supplémentaires. Il doit également être évalué à la lumière du projet d’accord sur la pandémie qui l’accompagne, des conflits d’intérêts apparents, de la concentration des richesses entre les bailleurs de fonds de l’OMS pendant la réponse au Covid-19 et de l’absence persistante d’une analyse coûts-avantages transparente et crédible. la réponse au Covid-19 et les nouvelles mesures proposées par l’OMS en cas de pandémie.

(Note textuelle : le texte en gras ci-dessous reflète son utilisation dans les projets d'amendements pour désigner le nouveau texte ajouté dans ce projet.)

Article 1. Définitions.

« pandémie » désigne une urgence de santé publique de portée internationale, de nature infectieuse et :

(i) s’est propagé et se propage vers et au sein de plusieurs États parties dans les régions de l’OMS ; et

(ii) dépasse la capacité de réponse des systèmes de santé dans ces États parties ; et (iii) provoque des perturbations sociales et/ou économiques et/ou politiques dans ces États parties ; et

(iv) nécessite une action internationale coordonnée, rapide, équitable et renforcée, avec des approches pangouvernementales et pansociétales.

Il est utile d'ajouter une définition du terme « pandémie » au projet, comme cela a été récemment noté. ailleurs que sans cela, l’ensemble du programme pandémique est quelque peu indéfinissable. Notez l'utilisation de « et ; » toutes ces conditions doivent être remplies.

Il s’agit cependant d’une définition techniquement erronée. Bien que la clause (i) soit raisonnable et orthodoxe, (ii) varie d’un État à l’autre, ce qui signifie que la même épidémie peut d’une manière ou d’une autre être une « pandémie » dans un pays, mais pas dans l’autre. Cela doit également provoquer des perturbations sociales, économiques ou politiques, et doit en outre nécessiter une « approche pangouvernementale ».

« Approches pangouvernementales » est un terme indéfinissable mais populaire en santé publique, dont on peut dire qu'il n'est presque rien. Qu'est-ce qui nécessite réellement une approche pangouvernementale ? Certes, aucune épidémie de maladie infectieuse au cours des derniers siècles ne pourrait facilement le confirmer, car seules des branches spécifiques de la plupart des gouvernements étaient impliquées. Certains pays ont eu une approche assez légère pendant la crise du Covid-19, avec une réorientation gouvernementale très limitée, tout en atteignant similaires ou de meilleurs résultats que les États voisins. Cela signifierait que le Covid-19 ne relèverait pas de cette définition de pandémie, bien qu’il se « propage vers et à l’intérieur » de plusieurs États et qu’il provoque également des maladies. 

Cette définition semble insuffisamment réfléchie, reflétant le caractère précipité de ce document et son manque de préparation au vote.

« urgence pandémique » désigne une urgence de santé publique de portée internationale qui est de nature infectieuse et :

(i) se propage, ou est susceptible de se propager, vers et au sein de plusieurs États parties dans les régions de l’OMS ; et

(ii) dépasse, ou est susceptible de dépasser, la capacité de réponse des systèmes de santé dans ces États parties ; et

(iii) cause, ou est susceptible de causer, des perturbations sociales et/ou économiques et/ou politiques dans ces États parties ; et

(iv) nécessite une action internationale coordonnée, rapide, équitable et renforcée, avec des approches pangouvernementales et pansociétales.

« Urgence pandémique » est un nouveau terme. La définition inclut « ou est susceptible de l'être », remplaçant ainsi la modification de l'article 12 dans le la version précédente qui incluait « potentiel ou réel » pour élargir la portée de l’USPPI à une menace perçue plutôt qu’à un événement causant un préjudice réel. c'est-à-dire que les propositions du RSI restent inchangées sur ce point.

Le terme « urgence pandémique » semble être utilisé dans le texte comme un sous-ensemble d'une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). Cela pourrait permettre de garantir la conformité future de l’accord sur la pandémie qui l’accompagne avec la politique relative aux PHEIC, car celle-ci est spécifique à une pandémie alors que le RSI traite des urgences de santé publique internationale déclarées de tout type.

« Produits de santé » désigne les médicaments ; vaccins; dispositifs médicaux, y compris outils de diagnostic ; produits d'assistance; produits de lutte anti-vectorielle, sang et autres produits d’origine humaine.

Plus restreint que le projet précédent, qui comprenait une option « … et d'autres technologies de la santé, mais sans s'y limiter », définissant ensuite les « technologies de la santé » comme tout ce qui améliore le « bien-être ».

Les recommandations permanentes et les recommandations temporaires redeviennent désormais des « avis non contraignants », la formulation « non contraignante » précédemment supprimée étant réintroduite dans le texte (voir également les notes sur l'article 13A et l'article 42 ci-dessous).

Article 5Surveillance

Paragraphe 1.

Chaque État Partie développe, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Règlement pour cet État Partie, les capacités de base pour détecter, évaluer, notifier et signaler les événements conformément au présent Règlement. , comme spécifié à l'annexe 1.

Cela reste problématique, en particulier pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les « capacités de base » de l'annexe 1 comprennent la surveillance, la capacité des laboratoires, le maintien d'un personnel spécialisé et la gestion des échantillons. De nombreux pays ont encore du mal à développer et à maintenir ces systèmes pour lutter contre des maladies à forte charge de morbidité telles que la tuberculose, ce qui entraîne une mortalité bien connue résultant de ce manque de capacité. Le Accord sur la pandémie expose plus en détail ces exigences à forte intensité de ressources. Les pays à faible revenu risquent un préjudice important en détournant les ressources des problèmes de santé les plus lourds vers un problème principalement perçu comme une menace majeure par les pays occidentaux plus riches et ayant une espérance de vie plus élevée.

Fait intéressant, les attentes en matière de censure :

« communication sur les risques, y compris la lutte contre la désinformation et la désinformation » 

a également été désormais intégrée à l'annexe 1, mais reste essentiellement inchangée.

Paragraphe 5: 

À la demande de l'OMS, les États parties devrait doit fournir, dans toute la mesure du possible, dans la limite des moyens et des ressources dont ils disposent, un soutien aux activités de riposte coordonnées par l’OMS.

Si cela signifie quelque chose, le passage de « devrait » à « doit » semble impliquer que l'État partie est toujours censé être sous une certaine direction de l'OMS. C'est un retour à la question de la souveraineté – le non-respect pourrait être utilisé comme motif d'application, par exemple par le biais de mécanismes financiers (par exemple, la Banque mondiale, les instruments financiers du FMI).

Le libellé contient des clauses de sauvegarde dans « dans la limite des moyens et des ressources », mais cela soulève alors la question de savoir pourquoi il est jugé nécessaire de remplacer « devrait » par « doit ».

Article 12 Détermination d'une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une pandémie urgences dentaires.

Paragraphe 1.

Le Directeur général détermine, sur la base des informations reçues, notamment de la part du ou des États parties(s) sur le territoire duquel(s) un événement se produit, si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, y compris, le cas échéant, une urgence pandémique,…

Le DG conserve seul le pouvoir de déclarer une PHEIC ou une urgence pandémique (voir les dispositions du chapitre III ci-dessous concernant le pouvoir du DG sur les comités).

Article 13 Réponse de santé publique, y compris accès aux produits de santé

Paragraphe 1.

Chaque État partie développe, renforce et maintient, dès que possible et au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour cet État partie, les capacités de base nécessaires pour se préparer et répondre rapidement et efficacement aux risques et risques pour la santé publique. les urgences de santé publique de portée internationale, y compris les urgences pandémiques, comme indiqué à l’annexe 1.

Comme ci-dessus – cela doit être facultatif, car cela est approprié dans de nombreuses circonstances. La version alternative (bis) qui la suit est bien plus appropriée et conforme à l’équité :

1.bis. Chaque État partie doit, dans la limite des moyens et des ressources dont il dispose, fournir un financement national durable pour construire, renforcer et maintenir les capacités de base requises en vertu du présent Règlement.

Article 17 Critères de recommandations

Lorsqu'il émet, modifie ou met fin à des recommandations temporaires ou permanentes, le Directeur général prend en compte :

(a) les vues des États parties directement concernés ;

(b) l’avis du comité d’urgence ou du comité de révision, selon le cas ;…

Le Directeur général conserve le pouvoir exclusif de déclarer et de mettre fin à une USPPI, le comité d'urgence et les États membres donnant uniquement des conseils.

Article 18 Recommandations concernant les personnes, les bagages, les marchandises, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et les colis postaux

3. Les recommandations adressées par l'OMS aux États parties doivent tenir compte de la nécessité de :

(a) faciliter les voyages internationaux, le cas échéant, y compris ceux des agents de santé et des personnes se trouvant dans des situations humanitaires ou mettant leur vie en danger…

On espère que cela reflète une certaine reconnaissance des dommages causés dans la réponse au Covid-19 par l’effet des voyages internationaux sur les économies. Les gens meurent de faim dans les pays à faible revenu et perdent leurs revenus et leur future éducation, en particulier les femmes, lorsque le tourisme s'arrête. Toutefois, cela semble limité au personnel de santé.

Article 23 Mesures sanitaires à l'arrivée et au départ

3. Aucun examen médical, vaccination, prophylaxie ou mesure sanitaire en vertu du présent Règlement ne sera effectué sur les voyageurs sans leur consentement éclairé préalable, exprès ou celui de leurs parents ou tuteurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 31,…

L’article 31, paragraphe 2 (ci-dessous) cité ici soutient en fait la vaccination obligatoire, entrant en conflit avec les dispositions de consentement éclairé ci-dessus, et donc l’une ou l’autre doit être reformulée (on espère qu’il s’agit de l’article 31).

Utiliser le statut vaccinal comme critère de droit d'entrée, droit souverain d'un pays, bien qu'utilisé de manière flagrante dans la réponse au Covid-19, peut être utile lorsqu'un vaccin bloque la transmission d'une maladie grave qui n'est pas encore répandue dans le pays concerné.

Article 31 Mesures sanitaires relatives à l'entrée des voyageurs

2. Si un voyageur pour lequel un État partie peut exiger un examen médical, une vaccination ou une autre prophylaxie en vertu du paragraphe 1 du présent article ne consent pas à une telle mesure, ou refuse de fournir les informations ou les documents visés au paragraphe 1 (a ) de l'article 23, l'État partie concerné peut, sous réserve des articles 32, 42 et 45, refuser l'entrée à ce voyageur. S'il existe des preuves d'un risque imminent pour la santé publique, l'État partie peut, conformément à sa législation nationale et dans la mesure nécessaire pour contrôler un tel risque, contraindre le voyageur à se soumettre ou lui conseiller, conformément au paragraphe 3 de l'article 23. , subir: 

a) l’examen médical le moins invasif et le moins intrusif permettant d’atteindre l’objectif de santé publique ; 

(b) vaccination ou autre prophylaxie ; ou 

(c) des mesures sanitaires supplémentaires établies qui préviennent ou contrôlent la propagation des maladies, y compris l'isolement, la quarantaine ou la mise sous surveillance de santé publique du voyageur.

Autrement dit, contrairement à l'article 23, le consentement éclairé ne sera pas une obligation pour un État membre de procéder à des examens médicaux ou à des injections.

La vaccination au moment de l’entrée n’est d’aucune utilité pour prévenir l’importation de maladies, car elle ne stoppera pas une infection établie chez le voyageur. La vaccination obligatoire au moment de l’entrée n’est donc pas une mesure de santé publique légitime, quelles que soient les préoccupations en matière de droits de l’homme.

L’exigence d’examens médicaux, ou l’isolement en cas de refus, serait largement considérée comme un dernier recours en cas de maladies infectieuses très dangereuses, mais ne devrait pas être imposée à la légère.

Amendements à la partie IX concernant le recours à des experts et la conduite des comités

Chapitre I – La liste d’experts du RSI

Article 47Composition

Le Directeur général établit une liste composée d’experts dans tous les domaines d’expertise pertinents (ci-après la « Liste d’experts RSI »). Le Directeur général nomme les membres de la liste d’experts du RSI conformément au Règlement de l’OMS relatif aux tableaux et comités d’experts (ci-après le « Règlement du Comité consultatif de l’OMS »), sauf disposition contraire du présent règlement.

Ceci est évidemment inapproprié pour le chef d’une organisation directement financée par ceux qui bénéficient des contre-mesures promues, en raison d’un conflit d’intérêts. Les États parties devraient, en tant que propriétaires de l’OMS, fournir des experts issus de leur propre pool national. Cela réduirait les conflits d’intérêts et contribuerait à garantir la diversité et la représentativité.

Article 48 Mandat et composition [du comité d'urgence]

2. Le Comité d'urgence est composé d'experts sélectionnés par le Directeur général à partir de la liste d'experts du RSI.

Voir note relative à l'article 47.

Article 49 Procédure [du comité d'urgence]

Sur la détermination des décisions incluant une PHEIC :

5. Les avis du Comité d'urgence sont transmis au Directeur général pour examen. Le Directeur général prendra la décision finale sur ces questions.

Comme ci-dessus, le DG est seul compétent. Cela souligne l’importance de maintenir le respect volontaire du RSI. L'actuel Directeur général a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la variole du singe, après seulement cinq décès dans un groupe démographique très spécifique. Cela permettrait, en vertu du nouvel accord sur la pandémie et des dispositions ici, de déclencher tout le processus de recommandation de confinement, de développement rapide de vaccins, de promotion de la vaccination obligatoire et de bénéfices qui en résulteraient pour les entités actuellement impliquées dans financer le programme de lutte contre la pandémie de l'OMS.

Chapitre III – Le comité de révision

Article 50 Mandat et composition

3. Les membres du Comité de révision sont sélectionnés et nommés par le Directeur général.

Comme ci-dessus. Un comité d'examen doit être indépendant pour fonctionner correctement et ne peut donc pas être sélectionné par les mêmes personnes qu'il examine. Cela est d’autant plus vrai ici que les conflits sont d’autant plus probables que les bénéficiaires privés de l’approche proposée parrainent également une partie du processus.

Article 51 Conduite des affaires

Le Directeur général invitera les États membres, l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées et d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes en relations officielles avec l’OMS à désigner des représentants pour assister aux sessions du Comité. Ces représentants peuvent soumettre des mémorandums et, avec le consentement du Président, faire des déclarations sur les sujets en discussion. Ils n'ont pas le droit de vote.

Il est extraordinaire pour un comité d'examen que seules les personnes nommées par une personne dont les actions font l'objet de l'examen aient le droit de voter et de prendre une décision. Cependant, cela s’est infiltré ici, et les États membres ne tentent pas de fournir un mécanisme de contrôle sérieux.

Article 54 Rapports et examen

3. L’OMS mènera périodiquement des études pour examiner et évaluer le fonctionnement de l’Annexe 2. [l’arbre décisionnel pour déclarer une urgence pandémique ou PHEIC]

L’OMS s’auto-révise davantage, mais… alors :

Article 54bis Comité de mise en œuvre et de respect du Règlement sanitaire international (2005)

2. Le Comité de mise en œuvre et de respect du RSI est composé de [nombre] États parties membres, [nombre] de chaque région de l'OMS représentés par des personnes possédant les qualifications et l'expérience appropriées. Les membres de l’État partie serviront pendant [nombre] années.

Cet article 54 alternatif semble être une tentative de la part de certains États membres de récupérer une certaine surveillance de la part du DG, en garantissant que les États membres nomment des membres du comité dotés d'un véritable rôle décisionnel. Si tel est le cas, il pourrait être utile de resserrer la formulation.

Article 55 Modifications

Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les États parties par le Directeur général au moins quatre mois avant l'Assemblée de la Santé à laquelle l'amendement est proposé pour examen.

Ceci est bien entendu totalement incompatible avec un vote sur ces propositions d’amendements en mai 2024.

Il est bien entendu essentiel d’examiner les implications. Quatre mois, c'est court pour cela, quatre semaines seraient ridicules.

Article 59 Entrée en vigueur ; délai de refus ou de réserves

1. Le délai prévu en exécution de l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour le rejet ou la réserve du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci est de 18 mois à compter de la date de notification par le Directeur général de l'adoption du présent Règlement. Règlement ou d'un amendement à ce Règlement par l'Assemblée de la Santé. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de ce délai sera sans effet.

2. Le présent Règlement entrera en vigueur 24 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des..États qui rejettent ou déposent des réserves…]

Cet article sera modifié sur la base de la résolution acceptée précédemment par la plupart des États lors de l'AMS en 2022 (à l'exception de ceux qui l'ont rejetée avant la fin de 2023), réduisant ainsi le délai d'examen. Ceci est précisé dans un rapport de la DG : « 27. Les amendements aux articles 55, 59, 61, 62 et 63 du Règlement, adoptés par la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé par la résolution WHA75.12 (2022), entreront en vigueur le 31 mai 2024. Tel que communiqué à tous les États parties , la République islamique d’Iran, le Royaume des Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie ont notifié au Directeur général leur rejet des amendements susmentionnés.

Les nouveaux articles entrent désormais en vigueur 12 mois après un vote (article 63).

Pour les quatre États qui rejettent tout amendement au cours de la période d’examen, les versions antérieures de ces articles s’appliquent. Toutefois, comme auparavant, un rejet actif est requis, respectivement dans un délai de 10 ou 18 mois, ou ces articles juridiquement contraignants s'appliquent automatiquement (article 61).

Autres issues.

Une note générale sur la terminologie.

Pays « développés » et « en développement ». Il est peut-être temps que l'OMS abandonne l'hypothèse selon laquelle certains pays sont plus « développés » que d'autres. Peut-être que les « revenus élevés », les « revenus moyens » et les « faibles revenus », reflétant la coutume de la Banque mondiale, sont moins colonialistes. Les pays « développés » ont-ils atteint tout ce que le progrès et la technologie peuvent offrir ?

Cela signifierait bien sûr qu’ils étaient « sous-développés » il y a 20 ans et que la technologie est la seule mesure du développement, plutôt que la culture, l’art, la maturité politique ou la préférence pour ne pas bombarder les pays moins puissants. L'OMS considère des pays comme l'Inde, l'Égypte, l'Éthiopie et le Mali, avec des milliers d'années d'histoire et de civilisation écrites, comme moins « développés ». Les mots comptent. Ils promeuvent, dans ce cas, l’impression d’une hiérarchie de pays (et donc de personnes) en termes de réussite ou d’importance, basée sur une vision du monde très matérialiste.



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Auteurs

  • David Bell, chercheur principal au Brownstone Institute

    David Bell, chercheur principal au Brownstone Institute, est médecin de santé publique et consultant en biotechnologie dans le domaine de la santé mondiale. David est un ancien médecin et scientifique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), responsable du programme sur le paludisme et les maladies fébriles à la Fondation pour les nouveaux diagnostics innovants (FIND) à Genève, en Suisse, et directeur des technologies de santé mondiale chez Intellectual Ventures Global Good Fund à Bellevue, Washington, États-Unis.

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  • Le Dr Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) a travaillé sur le droit international à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et au Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Par la suite, elle a géré des partenariats avec des organisations multilatérales pour Intellectual Ventures Global Good Fund et dirigé des efforts de développement de technologies de santé environnementale pour les milieux à faibles ressources.

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